Par Laurent Arnou
L’espionnage économique désigne l’obtention ou l’utilisation d’informations stratégiques par des moyens illicites ou déloyaux à des fins concurrentielles. Données techniques, procédés de fabrication, fichiers clients, stratégies commerciales. Ces actifs immatériels constituent aujourd’hui l’essentiel de la valeur des entreprises, en particulier dans les PME et ETI.
Depuis les années 2000, la multiplication des contentieux liés à la fuite d’informations sensibles atteste d’un phénomène durable. Pourtant, en 2026, le droit pénal français ne reconnaît toujours pas l’espionnage économique comme une infraction autonome. Les faits sont poursuivis. Les préjudices sont parfois réparés. Mais la qualification reste indirecte, fragmentée et souvent insatisfaisante pour les entreprises victimes.
Ce décalage est précisément analysé dans l’étude publiée par le Portail de l’Intelligence Économique en janvier 2026, consacrée à la question de la qualification juridique de l’espionnage économique en droit français (Portail de l’Intelligence Économique, 10 janvier 2026).
Un droit pénal centré sur les moyens, non sur l’atteinte stratégique
Le Code pénal sanctionne des comportements précis. Il ne qualifie pas une finalité économique globale.
Lorsqu’une information stratégique est détournée, les juridictions retiennent des infractions de droit commun. Le vol est mobilisé lorsque des documents ou fichiers sont soustraits sans autorisation (Code pénal, article 311-1). L’abus de confiance s’applique lorsque l’auteur disposait initialement d’un accès légitime, comme un salarié ou un prestataire (article 314-1). Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données sont retenues en cas d’intrusion ou de maintien frauduleux (articles 323-1 et suivants). La corruption peut être caractérisée lorsque l’information est obtenue en échange d’un avantage (article 445-2).
Ce schéma est constant dans la jurisprudence. Il permet de sanctionner des actes isolés. Il ne permet pas de reconnaître juridiquement une attaque structurée contre le patrimoine informationnel d’une entreprise.
Tribunal correctionnel de Mulhouse, 18 juin 2019
En 2019, le tribunal correctionnel de Mulhouse condamne un ancien directeur technique d’une PME industrielle alsacienne spécialisée en mécanique de précision. L’entreprise emploie 72 salariés et intervient comme sous-traitant dans le secteur automobile.
Avant son départ, le salarié avait copié plusieurs dossiers techniques relatifs à des procédés de fabrication non brevetés, développés en interne. Quelques mois plus tard, une société concurrente récemment créée commercialise des pièces présentant des similitudes techniques établies par expertise.
La juridiction retient l’abus de confiance et condamne le prévenu à une peine avec sursis ainsi qu’au versement de dommages-intérêts. Le jugement mentionne explicitement l’atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise. Aucune qualification d’espionnage économique n’est évoquée (Tribunal correctionnel de Mulhouse, 18 juin 2019, fondement : article 314-1 du Code pénal).
Le secret des affaires, un levier civil depuis 2018
La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a profondément modifié le paysage contentieux. Transposant une directive européenne de 2016, elle introduit une définition juridique précise de l’information protégée.
Pour être qualifiée de secret des affaires, une information doit remplir trois conditions cumulatives. Elle ne doit pas être généralement connue ou facilement accessible. Elle doit avoir une valeur économique du fait de son caractère secret. Elle doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances (Code de commerce, article L151-1).
Ce régime permet d’agir rapidement devant les juridictions civiles. Interdiction d’usage, mesures conservatoires, réparation financière. Il constitue une avancée réelle pour les entreprises. Mais il ne crée pas d’infraction pénale autonome.
Tribunal de commerce de Lyon, 3 décembre 2020
Une ETI agroalimentaire familiale de 160 salariés assigne un ancien prestataire commercial pour concurrence déloyale. Après la rupture du contrat, ce dernier utilisait un fichier clients identique pour démarcher les mêmes acheteurs sous une autre structure.
Le tribunal reconnaît la concurrence déloyale et interdit l’usage des fichiers litigieux. En revanche, il écarte partiellement la qualification de secret des affaires. Les fichiers n’étaient pas identifiés comme confidentiels. Les accès n’étaient pas tracés. Les clauses contractuelles restaient imprécises.
La décision souligne l’absence de « mesures de protection raisonnables » au sens du Code de commerce (Tribunal de commerce de Lyon, 3 décembre 2020).
Une jurisprudence exigeante sur la preuve
La Cour de cassation a confirmé cette exigence dans un arrêt du 10 juin 2021. Elle rappelle que la protection du secret des affaires ne peut faire obstacle au droit à la preuve, à condition que les mesures ordonnées soient nécessaires et proportionnées. Cette décision renforce la charge probatoire pesant sur les entreprises (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juin 2021).
Dans les faits, de nombreuses actions échouent non parce que la fuite est contestée, mais parce que l’entreprise ne parvient pas à démontrer qu’elle protégeait effectivement l’information.
Cour d’appel de Paris, 7 avril 2021
La cour d’appel de Paris confirme le rejet de l’action engagée par une PME du secteur numérique contre un ancien associé. L’entreprise, 25 salariés, reprochait à ce dernier d’avoir conservé le code source d’un logiciel métier.
Les juges constatent que le code était stocké sur un serveur partagé, sans restriction d’accès formalisée, sans journalisation et sans clause contractuelle claire sur la confidentialité. Le secret des affaires n’est pas reconnu (Cour d’appel de Paris, 7 avril 2021).
Une sous-judiciarisation documentée
L’écart entre l’ampleur du phénomène et le nombre de décisions rendues est ancien. Une enquête diffusée par France Inter le 4 septembre 2015 estimait à 46 milliards d’euros par an le coût de l’espionnage économique et du piratage pour les entreprises françaises, sur la base de sources étatiques et assurantielles.
Dans le même temps, aucune statistique pénale spécifique n’existe. Les affaires sont dispersées entre vols, abus de confiance, concurrence déloyale et infractions informatiques, rendant toute lecture globale impossible.
Un contraste international marqué
Certains États ont fait un choix différent. Le Canada, notamment, dispose de dispositions pénales spécifiques permettant de poursuivre des faits qualifiés explicitement d’espionnage économique, y compris lorsqu’ils bénéficient à des intérêts privés étrangers.
Une affaire rendue publique en 2024 concernant un ancien chercheur accusé d’avoir transmis des informations technologiques sensibles illustre cette approche (sources judiciaires canadiennes citées par le Portail de l’Intelligence Économique, janvier 2026).
La France n’a pas opéré ce choix. Le traitement juridique reste indirect.
Une lecture opérationnelle pour les entreprises
Les décisions rendues depuis 2018 dessinent une ligne claire. Le juge ne se contente plus de constater une fuite. Il examine la manière dont l’entreprise organisait la protection de ses informations. À défaut de règles internes, de traçabilité et de mesures formalisées, la reconnaissance du préjudice reste partielle.
Pour les PME et ETI, le risque est rarement externe et spectaculaire. Il est souvent interne, lié à des accès légitimes mal encadrés. Départs de salariés, prestataires, partenaires commerciaux. Le droit sanctionne, mais il exige des preuves construites en amont.
L’espionnage économique est une réalité judiciaire en France. Les faits sont établis. Les pertes sont mesurables. Mais l’absence de qualification pénale autonome maintient un traitement fragmenté des atteintes informationnelles.
Dans l’état actuel du droit, la protection repose moins sur la sanction pénale que sur la capacité de l’entreprise à démontrer qu’elle protégeait réellement ses actifs stratégiques. Pour les PME et ETI, la gouvernance de l’information n’est plus un sujet périphérique. Elle conditionne l’efficacité de toute action judiciaire ultérieure.
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